Article 40-2 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version10/01/1985
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Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 3 janvier 1986

La durée pendant laquelle le fonds doit être resté inculte ou manifestement sous-exploité peut être réduite, sans aller en deçà d'un an, pour les communes et pour les natures de cultures pérennes, notamment la vigne et les arbres fruitiers, dont la liste aura été arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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