Article 43 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1978
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Version10/01/1985
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Version03/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1942-02-19 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L125-12 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 3 janvier 1986

Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.
Les contestations relatives à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 avril 2004

La saisine ne visait que trois articles sur les soixante-trois que compte la loi : • l'article 41, qui permet à des accords de branche de déroger à un accord national interprofessionnel dans le silence de celui-ci ; • l'article 42, qui permet également aux accords d'entreprise de déroger à un accord de branche dans le silence de celui-ci ; • l'article 43, qui ouvre à un accord d'entreprise la possibilité, jusqu'ici réservée à un accord de branche, de déroger à quatorze dispositions du code du travail et du code rural (parties législatives). […] C'est au regard de ces principes que le Conseil constitutionnel a examiné les articles 41 et 42, […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 23 avril 2003, 00BX02710, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, si en vertu des dispositions combinées des articles 1468 du code général des impôts et R 531-4 du code rural précités, le bénéfice de la réduction prévue par l'article 1468 est soumis au respect, par les sociétés concernées, […] les récoltes d'apporteurs non associés, ce qu'aucune des dispositions applicables ne lui interdisait ; que les statuts de la société requérante stipulent dans leur article 41 qu'aucun associé ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix et dans leur article 43 que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés, le nombre de voix étant calculé compte tenu des dispositions de l'article quarante et un ; […]

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  • Taxe professionnelle·
  • Intérêt collectif·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Associé·
  • Impôt·
  • Agriculteur·
  • Région rurale·
  • Coopérative·
  • Pruneau

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 mars 1982, 21858, publié au recueil Lebon
Annulation

[1] L'article 23 de la loi du 29 décembre 1978, qui a conféré à la caisse nationale de crédit agricole la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial, n'a abrogé ni les dispositions de l'article 789 du code rural, qui reprend les prescriptions de l'article 43 de la loi du 5 août 1920, ni, par voie de conséquence, celles de l'article 43 du R.A.P. du 9 février 1921, […]

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  • Illégalité du décret du 6 novembre 1979·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Caisse nationale de crédit agricole·
  • Caisse nationale du crédit agricole·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret du 6 novembre 1979·
  • Établissements publics·
  • Institutions agricoles

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 1984, 82-12.689, Publié au bulletin
Rejet

Compte tenu des dispositions de l'article 43 du Code rural, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur toutes les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture, qu'il s'agisse de la constatation de cet état par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement ou de la constatation de la rénonciation à la mise en valeur du fonds, après mise en demeure faite par arrêté préfectoral. […]

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  • Arrêté préfectoral le constatant·
  • Droit d'exploiter d'un tiers·
  • Compétence d'attribution·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Tribunal paritaire·
  • État d'inculture·
  • Terres incultes·
  • Appréciation·
  • Bail à ferme·
  • Baux ruraux
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