Article 52-4 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1985
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Version03/01/1986

Entrée en vigueur le 3 janvier 1986

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 14 () JORF 3 janvier 1986

A l'issue des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, la commission communale propose au représentant de l'Etat dans le département une délimitation des terres agricoles d'une part, forestières d'autre part.
Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements prévues au 1° de l'article 52-1, qui lui paraissent nécessaires.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires2


1Le défrichementAccès limité
Le Moniteur · 16 mai 1997

M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 11 septembre 1989

[…] la valorisation et la protection de la foret sont les suivants : decret no 86-483 du 14 mars 1986 annulant et remplacant le decret no 85-713 du 12 juillet 1985 portant transformation des conseils regionaux de la foret et des produits forestiers en commissions regionales de la foret et des produits forestiers ; decret no 86-949 du 6 aout 1986 pris pour l'application de l'article 1147-1 du code rural et relatif a la levee de la presomption de salariat concernant les personnes occupees dans les exploitations […] ou entreprises de travaux forestiers ; […] decret no 86-1420 du 31 decembre 1986 pris pour l'application de l'article 52-1 (1o) et de l'article 52-4 du code rural, […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Belfort, 13 janvier 2016, n° 2015007068

[…] 2 Les parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3 Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares, ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils proviennent de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, et du livre V. 4 Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du Code rural et de la pêche maritime, s le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale. " Impression du projet le 18/12/15 à 08:25 1 1°/ DROIT DE PREFERENCE AU PROFIT DES PROPRIETAIRES DE PARCELLES BOISEES CONTIGUES, article L.331-19 du code forestier

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Impression·
  • Biens·
  • Parcelle·
  • Droit de préemption·
  • Acte authentique·
  • Étang·
  • Condition suspensive

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 9 novembre 2006, 04MA01358, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un «orthophotoplan» de l'IGN, qu'à la date de l'autorisation en litige, le terrain d'assiette du projet était situé au sein d'un bois de plus de 4 hectares ; que le projet dont il n'est pas contesté qu'il aurait rendu nécessaire un défrichement, ne pouvait donc en tout état de cause bénéficier de l'exception prévue au 1° de l'article L.311-1 du code forestier susmentionné ; qu'à supposer même que le terrain soit situé dans une zone agricole délimitée en application de l'article 52-4 du code rural et que le défrichement ait pour but une mise en valeur agricole ou pastorale, […]

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  • Autorisation de défrichement·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Bois·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Département·
  • Date
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