Article 58 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version03/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 48-404 1948-03-10 art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 7

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement est présidée par le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, le juge du tribunal du canton voisin, désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort. Elle comprend, en sus des membres prévus par l'article 2, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
Pour l'application du paragraphe B, 1°, de l'article 9, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.
Les résultats du remembrement incorporés aux documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également au livre foncier.
Les remembrements entrepris suivant les dispositions de la loi locale du 30 juillet 1890, dont la liste proposée par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, est arrêtée par décision commune des ministres des finances et de l'agriculture, sont achevés suivant les dispositions de ladite loi, la commission départementale susvisée se substituant à la commission de remembrement créée par l'article 2 de l'ordonnance locale du 29 septembre 1891.
Si des remembrements effectués sous l'empire d'une législation autre que celle visée à l'alinéa précédent donnent lieu à contestations de la part des intéressés, ils peuvent sur avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, être revisés suivant les dispositions des chapitres qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 3 janvier 1986

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

[Droit de préemption en cas de vente consécutive à une division d'immeuble] ................................................................................................ 56 ­ Décision n° 2019­796 DC du 27 décembre 2019, Loi de finances pour 2020 .................................. 58 ­ Décision n° 2020­837 QPC du 7 mai 2020, […] Société Compagnie du grand hôtel […] Le premier alinéa de l'article L. 145­ 34 du code de commerce instaure un plafonnement du loyer ainsi renouvelé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2023

Article 57 Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58 (V) Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquel e la perquisition a lieu. […] Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ­ Article 58 I. ­ […] du 3 juin 2016 - art. 58 (V) Sous réserve des articles 56­1 à 56­5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, […]

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M. Stéphane Buchou · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

La répartition des quotas de pêche s'effectue selon différents critères définis par le code rural et des pêches maritimes (CRPM) en son article R. 921-35, à savoir : Les antériorités de capture des producteurs, L'orientation du marché, Les équilibres socio-économiques. […] La possibilité d'effectuer des échanges de quotas entre organisations de producteurs (tel que prévu par l'article R. 921–58 du CRPM du code rural) permet également cette optimisation des possibilités de pêche.

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Décisions56


1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 3 novembre 2022, n° 22/00004
Irrecevabilité

[…] [P] [G] née [R], intimée, demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures du 20 juillet 2022 et au visa des articles L416 ' 1 et suivants du code rural, L411 ' 58 et L411 ' 59 du code rural, de :

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  • Cadastre·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Congé·
  • Épouse·
  • Propriété·
  • Effets·
  • Bail·
  • Appel·
  • Commune

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 27 mars 2018, n° 16/00069
Infirmation

[…] Au terme des articles L. 411-47 et L411-58 du code rural et de la pêche maritime, la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure. Or, la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

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  • Congé·
  • Nullité·
  • Structure·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Parcelle·
  • Canard·
  • Autorisation administrative·
  • Contrôle·
  • Exploitation agricole

3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 septembre 2019, n° 18/01903
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 5 juin 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2019, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

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  • Parcelle·
  • Bail·
  • Congé·
  • Preneur·
  • Renouvellement·
  • Bénéficiaire·
  • Fermages·
  • Baux ruraux·
  • Statut·
  • Pêche maritime
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