Article 58-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

La partie la plus diligente adresse par lettre ou dépose, en personne ou par mandataire, au greffe du tribunal d'instance, une requête au juge du tribunal d'instance contenant ses nom, prénoms, profession et domicile, l'objet de la demande et la désignation des terres à partager.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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