Article 58-5 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'avis prévu à l'article précédent contient :
1° Un extrait de la demande de la partie la plus diligente reproduisant les mentions énoncées à l'article 58-3 ;
2° L'indication du juge du tribunal d'instance saisi ;
3° Les jour et heure fixés par le juge pour la comparution ;
4° L'avertissement à tous les ayants droit qu'ils doivent faire parvenir au greffe, dix jours au moins avant la date de la comparution, tous renseignements en leur possession sur les droits invoqués par chacun d'eux ;
5° La mention que cet avis vaut citation à l'égard de tous ayants droit.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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