Article 58-9 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

En cas de conciliation, le juge du tribunal d'instance dresse procès-verbal de l'arrangement intervenu. Ce procès-verbal a force exécutoire. Il doit être rendu public comme il est dit à l'alinéa 3 du présent article.
Le procès-verbal, régulièrement publié, est opposable à tous ayants droit qui, dans le délai d'un an à compter de sa date, n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu.
Le greffier doit assurer sans délai, suivant les modes prévus à l'article 58-4, la publication d'un avis qui contient :
1° La date du procès-verbal ;
2° Les noms, prénoms, professions et domiciles des parties ayant concouru à l'arrangement ;
3° La désignation des terres ayant fait l'objet du partage ;
4° L'avertissement à tous ayants droit que le procès-verbal leur sera opposable si, dans le délai d'un an à compter de la date de ce dernier, ils n'ont pas fait opposition à l'arrangement intervenu, par voie de déclaration au greffe, en personne ou par mandataire, ou par lettre adressée au greffier.
En cas d'opposition, le juge tente, à l'expiration du délai d'un an prévu au deuxième alinéa du présent article, de concilier les opposants et les parties qui ont déjà comparu. Les parties sont convoquées par les soins du greffier, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le juge parvient à les concilier, le partage ainsi effectué est opposable à tous intéressés.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).