Article 58-11 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'expert désigné donne son avis, tant sur les demandes ou prétentions des parties en cause, que sur les droits des intéressés qui ne sont pas dans l'instance et qui croient devoir être admis d'office au partage. Conformément à cet avis et aux bases déterminées par le juge, il dresse le projet de partage.
L'expert peut prendre communication au greffe de tous les documents conservés en vertu de l'article 58-6.
Dans les trois mois de sa désignation, son rapport est déposé au greffe où toute personne peut en prendre communication et s'en faire délivrer, à ses frais, une copie ou des extraits ; il n'est pas signifié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).