Article 58-14 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.
Le partage a lieu par attribution de lots.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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