Article 58-17 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1961
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Version10/01/1985

Entrée en vigueur le 3 août 1961

Est créé par : Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.
Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions locales les dispositions relatives à la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.
Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.
Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.
Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet. Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de celle-ci.
Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être appliquées.
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Entrée en vigueur le 3 août 1961
Sortie de vigueur le 10 janvier 1985

Commentaires2


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, pour les departements d'outre-mer en ce qui concerne les impositions directes decoulant d'operations de mutation de proprietes agricoles. […] En effet, conformement a l'article 295 du CGI, « sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee (...), les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […]

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M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 9 janvier 1989

[…] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Reunion et de la Guyane, prevue a l'article 58-18 du code rural. […] Ces dispositions font l'objet des articles 58-17 et suivant du code rural. […] L'article 58-18 dispose que le representant de l'Etat dans le departement, apres avis de la commission departementale d'amenagement foncier peut, a tout moment de la procedure pour la mise en valeur des terres concernees, provoquer l'expropriation pour cause d'utilite publique. […]

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