Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
Article 58-18 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 27 () JORF 25 janvier 1990
Le bénéficiaire de l'expropriation pourra céder à cette fin, en propriété ou en jouissance, les terres expropriées. S'il fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.
L'Etat peut confier la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux sociétés prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
A cet effet, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent devenir cessionnaires en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les problemes poses par la procedure de recuperation des terres incultes, des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Reunion et de la Guyane, prevue a l'article 58-18 du code rural. […]
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Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, notamment en matiere fiscale, pour les departements d'outre-mer en ce qui concerne les impositions directes decoulant d'operations de mutation de proprietes agricoles. […] En effet, conformement a l'article 295 du CGI, « sont exonerees de la taxe sur la valeur ajoutee (...), les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […]
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