Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre Ier : De l'aménagement foncier / Chapitre X : De la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane
Article 58-19 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/1961
>
Version10/01/1985
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985
Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.