Article 58-20 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/1961
>
Version10/01/1985

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 100 () JORF 10 janvier 1985

Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres en application des articles 58-17 et 58-18 sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement, sans avoir été agréé par le préfet.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).