Article 67 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 janvier 1959 est l'article : Loi 1881-08-20 art. 4, art. 5, art. 6

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 11 () JORF 9 janvier 1959

Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale prévue à l'article 70 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux dans les conditions prévues pour les voies communales.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2012

Enfin, il a examiné également d'office la procédure d'adoption de cette loi et a déclaré que les dispositions de trois articles (paragraphe IV de l'article 11, paragraphe VI de l'article 67 et b à g du 3° du A et 5° du B du paragraphe VIII de l'article 73), introduites par amendement en nouvelle lecture alors qu'elles n'avaient pas de lien direct avec les dispositions en discussion, avaient été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Il a

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M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 29 avril 1996

Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur l'article 67 du code rural qui prevoit le versement d'une contribution speciale par les proprietaires ou entrepreneurs responsables de degradations apportees aux chemins ruraux. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 24 septembre 1990

. - En application de l'article 67 du code rural, des contributions speciales peuvent etre imposees par la commune aux proprietaires ou entrepreneurs responsables de degradations apportees aux chemins ruraux. Aussi, ceux qui en raison d'une utilisation anormale, deteriorent particulierement le chemin rural, sont specialement imposes afin de contribuer en proportion des degradations, a la remise en etat de la voirie. Leurs contributions peuvent etre acquittees en argent ou effectuees en nature.

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 6 juin 2006, n° 05/04734
Confirmation

[…] Dans un litige opposant Z X à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France s'agissant d'une contrainte décernée le 2 décembre 2003 portant sur la somme de 4 475,66 €, représentant des cotisations sur salaires, majorations de retard et pénalités forfaitaires pour la période du 2 e trimestre 2003, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles -section agricole- a, par jugement du 27 mai 2005, déclaré mal fondée l'opposition à contrainte formée par la cotisante, et partant, validé ladite contrainte, déboutant en outre la débitrice de sa demande en dommages et intérêts de 15 000 €, et ce, au visa des articles L.142-1 et R.142-8 à 27 du Code de la sécurité sociale, L.725'3, R.731-57 à 67, R.725-8 à 11 du Code rural.

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Contrainte·
  • Solidarité·
  • Cotisations·
  • Embauche·
  • Expédition·
  • Jugement·
  • Contradictoire

2Conseil d'Etat, Section, du 19 février 1982, 14428, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble l'article 67 du code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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  • Contribution pour dégradation·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Entretien de la voirie·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Personne redevable·
  • Voies communales·
  • Domaine public·
  • Redevable

3Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 13 juillet 2023, n° 22/00015
Infirmation partielle

[…] L'article L411 ' 46 alinéa premier du même code énonce que « le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L411 ' 31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L411 ' 57 à L411 ' 63, L411 ' 66 et L411 ' 67. ».

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  • Bail rural·
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