Article 100 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 décembre 1964 sont les articles : Loi 1898-04-08 art. 5, Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L215-4 (M), Code de l'environnement - art. L215-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Mazouaud Bernard · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

L'article 100 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations agricoles à partir de quatorze ans. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 novembre 1978, 00238, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] que, dans ces conditions, il appartenait au préfet, tant en vertu des dispositions précitées de l'article 103 du code rural que de celles du règlement d'eau concernant le barrage dont s'agit, de prescrire au propriétaire du moulin responsable de l'entretien du barrage et du canal d'amenée d'eau, d'exécuter les divers travaux nécessaires au rétablissement du cours normal des eaux, sans que les dispositions de l'article 100 du code rural relatives aux droits et obligations des propriétaires riverains d'un cours d'eau qui abandonne naturellement son lit puissent faire obstacle à son intervention ; que, par suite, le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir, […]

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  • Caractère approprié des travaux prescrits·
  • Cours d'eau non navigables ni flottables·
  • Détournement de pouvoir et de procédure·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime juridique des cours d'eau·
  • Pouvoirs de police du préfet·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Arrêté de police des eaux

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 février 1973, 71-13.623, Publié au bulletin
Rejet

Si aux termes de l'article 98 du code rural chacun des proprietaires des deux rives d'un cours d'eau non navigable et non flottable a la moitie du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracee au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire, ce texte cesse d'etre applicable, lorsque le cours d'eau ayant naturellement abandonne son lit, et aucune mesure, n'ayant ete prise pour retablir l'ancien cours des eaux, conformement a l 'article 100 du code rural, l'une des deux parties a la revendication de parcelles situees dans le lit a perdu la qualite de riverain.

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  • Article 98 du code rural·
  • Cours d'eau ni navigable ni flottable·
  • Lit abandonne·
  • Application·
  • Cours d'eau·
  • Propriété·
  • Parcelle·
  • Sociétés·
  • Auteur·
  • Élargissement

3Tribunal administratif de Nice, 11 mai 1995, n° 9402465
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone classée en N B C c o n s t i t u e r a i t u n s i t e o u paysage remarquable au s e n s d e l ' a r t i c l e L . 1 4 6 -6 d u c o d e d e l'urbanisme, […] dans ces conditions, être regardée comme limitée au s e n s d e l ' a r t i c l e L.146-4-II du code de l'urbanisme, […] que si les servitudes prévues aux articles 100 et 101 du code rural ainsi que celles prévues par le décret n°59-96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien sur les berges et dans le lit des cours d'eau non domaniaux figurent sur la liste des servitudes d'utilité publique devant être annexées audit document d'urbanisme, […]

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  • Plan·
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