Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux / Chapitre II : Police et conservation des eaux
Article 103 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
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Commentaires • 11
La décision de 1984 se fonde sur les dispositions des articles 103 et suivants de l'ancien code rural. La teneur en subsiste à l'article L. 215-7 du code de l'environnement, aux termes duquel : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux », et à l'article L. 215-12, selon lequel : « Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ». […] Elle a jugé :
Lire la suite…L'article 103 de la loi susmentionnée dispose ainsi que « L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre ( ) ». […] L'article 103 de la loi susmentionnée dispose ainsi que « l'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 2531 [du code rural et de la pêche maritime] est interdit, […]
Lire la suite…Décisions • 126
[…] 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment ses articles 103 à 113 ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et le décret n° 73-218 du 23 février 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs ;
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[…] A, Z et Y avaient invoqué la responsabilité sans faute de l'Etat en raison de l'absence de travaux d'entretien de la digue par l'Etat et la responsabilité pour faute de l'Etat dans le contrôle de l'association alors en fonctionnement en se prévalant des articles 103 et suivants du code rural relatifs à la police des cours d'eau non domaniaux, des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement sur la loi sur l'eau et de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; que, dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué du 23 décembre 2013, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 28 mars 2006, 02BX00090, inédit au recueil Lebon
[…] qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L.90 du code du domaine de l'Etat, la ravine ne peut être regardée ni comme le lit d'eaux courantes ni comme un cours d'eau faisant partie du domaine public de l'Etat ; que, dès lors, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute en n'usant pas des pouvoirs de police prévus aux articles 103 et suivants du code rural aux termes duquel : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. » ; que si les dommages subis par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ont été causés par les enrochements réalisés sur la rive gauche de la ravine « Laverdure », […]
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Dans cet arrêt du 22 juillet 2020, les 5ème et 6ème chambres de la section du contentieux du Conseil d'Etat rappellent tout d'abord, que l'entretien de ces cours d'eau appartient aux propriétaires riverains, selon les articles
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