Article 105 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 décembre 1964 sont les articles : Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 10 (Ab), Loi 1898-04-08 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L215-9 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Le Moniteur · 31 août 2001

M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 6 mai 1993

Il lui demande, par ailleurs, quelles mesures il entend prendre pour faire appliquer les articles 103 et 107 du code rural qui soumettent, à autorisation préalable de l'Etat, […] y compris sur des terrains déjà occupés. […] En ce qui concerne l'application des articles 103 à 107 du code rural, il y a lieu de noter que les principes fixés aux articles 103 à 105 qui n'étaient applicables qu'aux cours d'eau non domaniaux ont été confirmés et étendus par la loi sur l'eau du 3 janvier 1993 à l'ensemble des eaux et des interventions sur l'eau sans distinction de nature (eaux de surface et eaux souterraines) et de domanialité. […]

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 14 mars 2005, 02MA01876, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ce dernier ne peut être regardé comme présentant le caractère d'un ouvrage public de ce chef ; que par ailleurs il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ce cours d'eau non domanial doit être entretenu par les propriétaires riverains et qu'en application des dispositions des articles 103 à 105 du code rural, il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'assurer, par ses pouvoirs de police, la libre circulation des eaux, […]

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  • Commune·
  • Ouvrage public·
  • Cours d'eau·
  • Propriété·
  • Inondation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Précipitations·
  • Expertise·
  • Catastrophes naturelles

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 2001, 98-21.352, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 644, alinéa 1, du Code civil, ensemble les articles 97 et 105 du Code rural ; […]

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  • Préjudice aux riverains établis en aval·
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  • Cours d'eau·
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  • Irrigation·
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  • Pourvoi·
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  • Terre agricole·
  • Propriété

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1992, 90-15.384, Inédit
Rejet

[…] certaines périodes et que la négligence de M. Z… dans l'entretien des berges de son terrain avait contribué à son affaissement, la cour d'appel aurait violé, d'une part, les articles 105 du Code rural et 1382 du Code civil, d'autre part, les articles 98 du Code rural et 1382 du Code civil ;

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  • Consorts·
  • Héritier·
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  • Herbage·
  • Cours d'eau·
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  • Pourvoi·
  • Périodique·
  • Conseiller·
  • Pouvoir souverain
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