Article 109 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version18/12/1964
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Version30/06/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1898-04-08 art. 14, Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 14 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L215-10 (V), Code de l'environnement - art. L215-10 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 84-512 1984-06-29 art. 9 JORF 30 juin 1984

Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du décret prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques, non compatibles avec leur préservation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1984
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4


M. Dosé François · Questions parlementaires · 18 mai 1998

[…] et à l'instar des dispositions qu'un maire est tenu de prendre en cas de péril imminent pour prévenir les inondations dans le cadre de ses pouvoirs de police générale de la sécurité, il incombe à celui-ci, aux termes des dispositions combinées des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et 111 du code rural, d'édicter toutes mesures propres à garantir la salubrité. […] En second lieu et au titre de la police spéciale de l'eau et des milieux aquatiques, […] y compris anciens, les mesures de nature à garantir la salubrité publique et la sauvegarde du milieu aquatique ; les articles 10-IV de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et 109 du code rural permettant, dans ce cas, […]

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M. Roussel François · Questions parlementaires · 9 octobre 1995

Il en est ainsi de l'article 109 issu de la loi no 63-233 du 7 mars 1963 : plus de trente ans apres le vote de cette loi, cette disposition qui permettrait de revoquer, sous certaines conditions, l'autorisation ou la permission accordee anciennement pour l'etablissement d'ouvrages sur les cours d'eau non domaniaux, ne peut etre appliquee car le delai de 20 ans au-dela duquel la revocation est possible court a compter de la date de publication du decret d'application, lequel n'a jamais ete pris. […]

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M. Gateaud Jean-Yves · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

. - Aux termes de l'article 103 du code rural, la police des eaux est une police administrative speciale d'Etat instituee en vue de la conservation des cours d'eau et du libre ecoulement des eaux courantes. Sur les cours d'eau non domaniaux, cette police est mise en oeuvre par les prefets des departements a l'occasion de la realisation, de la refection ou de l'entretien de tous travaux et ouvrages susceptibles de modifier le regime des eaux, construits ou engages sur les berges et dans le lit mineur des cours d'eau (art 106 et 107 du code rural). […] L'article 109 du code rural permet a l'administration, dans un cadre d'exercice de ses pouvoirs en matiere de police des eaux, de modifier, […]

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 juillet 1997, 94BX01958, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : « L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. […] peuvent être modifiés ou supprimés et, pour ceux qui ont été établis régulièrement, moyennant paiement d'indemnités fixées comme en matière d'expropriation, sauf dans les cas prévus par l'article 109 du code rural » ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Services de l'urbanisme·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Risque naturel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Plan·
  • Camping·
  • Servitude

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mars 2001, 97NT02548, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 ) d'annuler le jugement n 96-70 en date du 7 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 1995 par lequel le préfet de la Mayenne l'a mis en demeure, sous peine des sanctions prévues par la loi du 3 janvier 1992 et l'article 109 du code rural, de faire réaliser dans un délai de trois mois une étude d'aménagement des ouvrages de l'étang de la Guéhardière, dont il est propriétaire à Beaulieu-sur-Oudon, de réaliser dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'accord des services de l'Etat les travaux préconisés par cette étude et, […]

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  • Cours d'eau non navigables ni flottables·
  • Régime juridique des cours d'eau·
  • Établissement des ouvrages·
  • Régime juridique des eaux·
  • Ouvrages·
  • Étang·
  • Barrage·
  • Vanne·
  • Ouvrage·
  • Ressource en eau

3Conseil d'Etat, du 28 février 2001, 208179, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4°) de condamner M me Y… Bail à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment son article 109 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique :

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services publics communaux·
  • Eaux·
  • Bail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vienne·
  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Conseil d'etat
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