Article 110 du Code rural ancien
Article 109
Article 111
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions52

1Tribunal administratif de Caen, 16 décembre 2014, n° 1400566Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, […] à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 3 décembre 1982, 20865, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; le code minier ; le code rural, notamment ses articles 103 à 110 ; le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, notamment son article 10-6 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2013, n° 1300013Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : « en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, […] dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; que, […]

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