Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre III : Des cours d'eaux non domaniaux / Chapitre II : Police et conservation des eaux
Article 110 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
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Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, […] le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;
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[…] installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. […] qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 29 avril 2015, n° 1401371
[…] — les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que le secteur est urbanisé et la parcelle est desservie par les réseaux ; — l'article R. 111-2 du même code est méconnu dès lors que le projet ne porte atteinte ni au patrimoine architectural de la commune ni à la sécurité ou la salubrité publique ; — les principes de l'article L. 110 du même code ne sont pas méconnus puisque le projet n'a aucune conséquence économique sur le sol de la commune et il n'y a pas d'atteinte à l'environnement ; — le principe d'égalité des citoyens de la commune est méconnu ; Vu la décision attaquée ;
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