Article 110 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 décembre 1964 sont les articles : Loi 1898-04-08 art. 15, Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L215-11 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions52


1CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA00231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, […] le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Incendie·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Installation·
  • Justice administrative·
  • Activité agricole·
  • Commune·
  • Maire

2Tribunal administratif de Dijon, 27 février 2014, n° 1301075
Rejet

[…] installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. […] qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » ;

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Exploitation agricole·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Activité agricole·
  • Salubrité·
  • Maire·
  • Habitation

3Tribunal administratif de Caen, 29 avril 2015, n° 1401371
Rejet

[…] — les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que le secteur est urbanisé et la parcelle est desservie par les réseaux ; — l'article R. 111-2 du même code est méconnu dès lors que le projet ne porte atteinte ni au patrimoine architectural de la commune ni à la sécurité ou la salubrité publique ; — les principes de l'article L. 110 du même code ne sont pas méconnus puisque le projet n'a aucune conséquence économique sur le sol de la commune et il n'y a pas d'atteinte à l'environnement ; — le principe d'égalité des citoyens de la commune est méconnu ; Vu la décision attaquée ;

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  • Certificat d'urbanisme·
  • Construction·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Chêne·
  • Manche·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Installation
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