Article 121 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964
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Version03/02/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1898-04-08 art. 27, Loi n°1898-04-08 du 8 avril 1898 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L215-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 95-101 1995-02-02 art. 23 I, X, XI JORF 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995

Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le plan comprend :
- un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
- un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
- un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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www.glaz-avocats.fr · 27 février 2024

Opéra­tions d'aménagements fonciers et agri­coles forestiers fig­u­rant à l'ar­ti­cle L. 121–1, 1° du code rur­al et de la pêche mar­itime (rubrique 45)Éval­u­a­tion envi­ron­nemen­tale sys­té­ma­tiqueExa­m­en au cas par cas (pou­vant con­duire à la réal­i­sa­tion d'une éval­u­a­tion envi­ron­nemen­tale)Équipements sportifs, cul­turels ou

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme Ordonnance ratifiée par l'article 172 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ­ Article 3 I. ― Dans le livre VI du code de l'urbanisme, après l'article L. 600­7 créé par la présente ordonnance, il est inséré un article L. 600­8 ainsi rédigé : « Art. […]

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M. Gérard Gaud, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 19 mai 1994

. - L'article 23 de la loi 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement a introduit au chapitre 3 du livre 1er du code rural, un article 121 nouveau prévoyant l'attribution d'aides de l'Etat et de ses établissements publics en vue de favoriser le curage, l'entretien et la restauration des cours d'eau non domaniaux, de manière à prévenir les inondations. Les propriétaires souscrivant à un plan simple de gestion, soumis à l'agrément du représentant de l'Etat, bénéficieront en priorité de ces aides.

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 122092, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande de M. et M me X… devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code rural et notamment ses articles 121, 175, 176 et 177 ; Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 11 mars 2021, n° 19/00095
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame C, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 22 mai 1996, 144821, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Décret du 7 janvier 1959 prévoyant dans son article 1 er que les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables sont tenus de permettre le libre passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. L'institution d'une telle servitude ne peut résulter que de dispositions législatives. Par suite, dès lors qu'il impose aux riverains des cours d'eau non domaniaux une servitude nouvelle, distincte de celle que prévoient, pour les passage des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance des cours d'eau, les prescriptions législatives de l'article 121 du code rural, le décret du 7 janvier 1959 est, dans son ensemble, entaché d'incompétence.

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  • Validité des actes administratifs·
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