Article 123 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964
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Version10/01/1985

Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 38 () JORF 10 janvier 1985

Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.
Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.
En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.
Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 2 décembre 1996

Le remembrement concerne les proprietes rurales non baties en application de l'article L. 123-1 du code rural. […]

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M. Fuchs Jean-Paul · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

L. 123 et L. 126-4 - 5 et 6 du code rural), ou simplement afin de favoriser une meilleure repartition entre terres agricoles et terres forestieres en reglementant les plantations et semis d'essences forestieres (art. L. 126-1-1/ du code rural), en determinant des perimetres d'action forestiere ou des secteurs de reboisement (art. L. 126-1 - 2/ et 3/ du code rural). Une enquete realisee par le conseil general du genie rural des eaux et des forets en 1989-1990 a montre qu'environ 150 000 hectares font l'objet chaque annee de l'application de la reglementation des boisements.

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 mai 1993

L. 123 et L. 126-4, L. 126-5 et L. 126-6 du code rural), ou simplement afin de favoriser une meilleure répartition entre terres agricoles et terres forestières en réglementant les plantations et semis d'essences forestières (art. L. 126-1 (1o) du code rural), en déterminant des périmètres d'action forestière ou des secteurs de reboisement (art. L. 126-1 (2o et 3o) du code rural).

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 avril 2006, 05-13.818, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé que la rédaction de l'acte de donation partage du 16 avril 1984 ne permettant pas de limiter l'exercice de la servitude d'eau à l'utilisation exclusive d'une canalisation souterraine et que l'article 123 du Code rural ne faisant pas obligation de disposer d'une conduite souterraine, M me X… ne pouvait s'opposer au passage du tuyau d'arrosage installé par M. X…, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et était saisie d'une demande d'autorisation temporaire de branchement d'un tuyau d'arrosage courant ensuite sur le chemin, ne s'est pas contredite en confirmant le jugement condamnant M me X… à laisser à M. X… la faculté de brancher temporairement un tel tuyau ;

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2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 mars 1974, 88303, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Vu le recours presente pour la societe x… dont le siege est a …, representee par son gerant en exercice y demeurant, ladite requete enregistree le 17 aout 1972 au secretariat du contentieux du conseil d'etat tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 5 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif d'amiens a rejete sa demande en decharge d'une somme de 5.028,12 f au paiement de laquelle elle a ete assujettie pour frais de curage par un role rendu executoire par le prefet de l'aisne en date du 31 mars 1971 ; vu le code rural et notamment ses articles 114 a 123 ; vu l'ordonnance du 11 mars 1818 portant reglement sur les cours d'eau du departement de l'aisne ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 3 janvier 2006, n° 02/05021

[…] “1. Monsieur et Madame C (voisin actuel de Monsieur D) et Monsieur A (vendeur à la fois de Monsieur et Madame C pour une partie de terrain et de Monsieur D pour l'autre partie de terrain) conviennent de constituer sur la parcelle de terrain, objet des présentes, qui sera Ie fonds servant, une servitude d'aqueduc dans les conditions prévues par l'article 123 du Code Rural afin de permettre d'amener jusqu'aux constructions que Monsieur A envisage d'édifier sur la propriété restant lui appartenir l'eau potable à partir du point de prise d'eau fixée comme il sera indiqué ci après et dont il a Ie droit de disposer à titre de concessionnaire de l'administration.

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