Article 127 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1847-07-11 art. 2

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800254
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. […] Les droits à la prime retirés conformément à l'article 127, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 126, paragraphe 4. 3. […]

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  • Vache allaitante·
  • Prime·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Agriculture·
  • Producteur·
  • Jeune agriculteur·
  • Troupeau·
  • Attribution·
  • Justice administrative·
  • Pêche
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