Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre IV : Des eaux utiles / Chapitre II : De la servitude d'appui
Article 127 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 17 novembre 2009, n° 0800254
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : « 1. […] Les droits à la prime retirés conformément à l'article 127, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 126, paragraphe 4. 3. […]
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