Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre IV : Des eaux utiles / Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation
Article 128-4 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 1960
Est créé par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation. Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf décision préfectorale contraire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1991, 90-11.381, Inédit
[…] selon le moyen, "que le simple fait pour l'usager d'un réseau collectif d'irrigation à des fins agricoles d'utiliser ledit réseau pour alimenter un bassin d'agrément constitue un manquement aux obligations générées par le règlement d'eau devant se suffire à lui-même s'agissant de l'utilisation même de l'eau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 128-4 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le règlement d'eau ne prohibait pas l'alimentation d'un bassin d'agrément dont les eaux, après simple passage dans ce bassin, […]
Lire la suite…- Eaux restituées dans le circuit d'irrigation après passage·
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