Article 128-7 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/1960

Entrée en vigueur le 4 août 1960

Est créé par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 4 août 1960
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions4


1Conseil d'État, 21 avril 1967, n° 64281
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 128-7 du Code rural il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires, … une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure … en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis ; […]

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  • Servitude·
  • Irrigation·
  • Ouvrage·
  • Enquête·
  • Décret·
  • Canalisation·
  • Cahier des charges·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Expropriation

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 avril 1993, 110957, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1, L.123-3 et R.123-3 ; Vu le code rural, notamment son article 128-7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Appréciations soumises a un contrôle d'erreur manifeste·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et delimitation des zones·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Validité des actes administratifs·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Légalité des plans·
  • Erreur manifeste·
  • Légalité interne

3Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 64281 64283, publié au recueil Lebon
Rejet

Des ouvrages de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, bien qu'utilisés de façon accessoire au transport d'eau à usage domestique, ont le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation au sens de l'article 128-7 du code rural et peuvent donner lieu à l'établissement des servitudes prévues audit article.

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  • 128-7 du code rural]·
  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Notions générales·
  • Servitude·
  • Irrigation·
  • Ouvrage·
  • Enquête·
  • Décret·
  • Canalisation
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