Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre IV : Des eaux utiles / Chapitre II-1 : De l'utilisation des eaux d'irrigation
Article 128-7 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 1960
Est créé par : Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 128-7 du Code rural il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires, … une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure … en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis ; […]
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1, L.123-3 et R.123-3 ; Vu le code rural, notamment son article 128-7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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3. Conseil d'Etat, du 21 avril 1967, 64281 64283, publié au recueil Lebon
Des ouvrages de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, bien qu'utilisés de façon accessoire au transport d'eau à usage domestique, ont le caractère d'ouvrages destinés à l'irrigation au sens de l'article 128-7 du code rural et peuvent donner lieu à l'établissement des servitudes prévues audit article.
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