Article 130 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1921-05-03 art. 1

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des surtaxes dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau, et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendu.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaires3


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Ces dispositions générales de la directive sont explicitées plus avant dans les articles R. 214-130 et R. 214-131 du Code rural : la CNEA a pour mission de donner son avis sur tout projet de modification de la réglementation relative à l'expérimentation animale ; elle peut être consultée par les ministres auprès desquels elle est instituée et peut faire des propositions sur les pratiques liées à l'expérimentation animale, […]

 Lire la suite…

M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

R. 214-116 à 130 du code rural). Elle a pour mission première de donner un avis aux ministres sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale ou plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la sous-section du code rural précitée.

 Lire la suite…

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

. - Liste des commissions et instances consultatives relevant du domaine de compétence de la direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche (DGES) : 1 Commissions créées par la loi ou composées exclusivement d'agents de l'État : commission des titres d'ingénieurs (article 2 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé) ; […] commission pédagogique nationale des études médicales (article 10 de l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation […] par les articles L. 214-3, R. 214-116 à R. 214-121 et R. 130 du code rural (placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).