Article 133 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1921-05-03 art. 4

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison de l'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture, les représentants de l'association des usagers entendus.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

Article L. 133-4-2 Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 21 (V) I.­Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241­13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211­1 du code du travail. […] Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 avril 2008, 06-20.888, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que, lorsqu'est constituée entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, c'est à cette association qu'incombe l'entretien et la gestion des chemins d'exploitation en contrepartie du recouvrement de la participation des intéressés; qu'en considérant qu'en dépit de l'existence d'une telle association foncière, les propriétaires titulaires d'un droit d'usage du chemin d'exploitation devraient en assumer l'entretien, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 133 -I et L. 123 -8 du code rural ;

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  • Associations·
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