Article 137 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1854-06-10

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2015, n° 1202292
Annulation

[…] — que les sommes recouvrées ne se rapportent pas à un emprunt contracté pour financer des travaux d'évacuation des eaux pluviales décidés conformément à l'article 137 de l'ancien code rural et déclarés d'intérêt général ; que l'existence et le montant des frais d'entretien inclus dans la détermination de la cotisation mise à leur charge ne sont pas établis ni leur objet déterminé ; que les « frais de gestion » pris en compte sont dépourvus de base légale ; […] Vu le code rural (ancien) ;

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  • Commune·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Grève·
  • Charges·
  • Maire·
  • Titre·
  • Emprunt·
  • Délibération·
  • Côte

2Tribunal de commerce de Montluçon, 30 juin 2014, n° 2014000012

[…] Art. 135. – L'article R. 956-2 est abrogé. […] DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME Art. 136. – Le titre V du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 137 à 142. Art. 137. – L'article R. 351-3 est ainsi modifié : 1" Il est inséré, après le deuxième alinéa, l'alinéa suivant :

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  • Débiteur·
  • Rétablissement professionnel·
  • Ministère public·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur·
  • Responsabilité limitée·
  • Créanciers·
  • Journal officiel·
  • Demande d'avis·
  • Entrepreneur

3Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2015, n° 1302097
Annulation

[…] — que les sommes recouvrées ne se rapportent pas à un emprunt contracté pour financer des travaux d'évacuation des eaux pluviales décidés conformément à l'article 137 de l'ancien code rural et déclarés d'intérêt général ; que l'existence et le montant des frais d'entretien inclus dans la détermination de la cotisation mise à leur charge ne sont pas établis ni leur objet déterminé ; que les « frais de gestion » pris en compte sont dépourvus de base légale ; […] Vu le code rural (ancien) ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Recette·
  • Grève·
  • Charges·
  • Maire·
  • Titre·
  • Emprunt·
  • Délibération·
  • Côte
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