Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre V : Des eaux nuisibles / Chapitre II : De la servitude d'écoulement des eaux nuisibles
Article 138 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 avril 1986, 84-13.802, Publié au bulletin
° L'action possessoire en réintégration, prévue par les articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 à 1267 du nouveau Code de procédure civile, […] c'est justement qu'une Cour d'appel retient qu'il s'agissait d'un simple trouble de possession ne permettant pas d'exercer l'action possessoire en réintégration. ° L'article 138 du Code rural n'a pas pour effet de déroger à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribuant compétence aux tribunaux de l'ordre administratif pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics. ° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'enlèvement d'un ouvrage public.
Lire la suite…- Article 138 du code rural·
- Travaux réalisés à l'extérieur d'une propriété·
- Construction, modification ou suppression·
- Défendeur- personne de droit public·
- Compétence administrative·
- Dommages causés aux tiers·
- ° séparation des pouvoirs·
- Personne de droit public·
- Incompétence judiciaire·
- Séparation des pouvoirs