Article 138 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1854-06-10

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 avril 1986, 84-13.802, Publié au bulletin
Rejet

° L'action possessoire en réintégration, prévue par les articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 à 1267 du nouveau Code de procédure civile, […] c'est justement qu'une Cour d'appel retient qu'il s'agissait d'un simple trouble de possession ne permettant pas d'exercer l'action possessoire en réintégration. ° L'article 138 du Code rural n'a pas pour effet de déroger à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribuant compétence aux tribunaux de l'ordre administratif pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics. ° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'enlèvement d'un ouvrage public.

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  • Article 138 du code rural·
  • Travaux réalisés à l'extérieur d'une propriété·
  • Construction, modification ou suppression·
  • Défendeur- personne de droit public·
  • Compétence administrative·
  • Dommages causés aux tiers·
  • ° séparation des pouvoirs·
  • Personne de droit public·
  • Incompétence judiciaire·
  • Séparation des pouvoirs
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