Article 144 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 octobre 1958 est l'article : Loi 1951-06-07 art. 8

Entrée en vigueur le 11 octobre 1958

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique :
1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale ;
2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;
3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1958
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

L'article 1003-7-1 du code rural précise que le seuil d'activité à partir duquel les cotisations sociales sont dues par les entrepreneurs de travaux forestiers est de mille deux cents heures. Or la FNETARF, l'UNEP et la FNSETF ont récemment déposé au ministère de l'agriculture et de la pêche une motion demandant l'abrogation dudit seuil de mille deux cents heures, […] en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de l'activité exercée, qui doit être agricole au sens de l'article 144 du code précité, et, d'autre part à l'importance de l'activité, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 14 mars 1962, n° 35340
Rejet

[…] l'article 5 de la loi du 6 août 1955; Cons. qu'en vertu de l'article 1024 du Code rural sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles Les salariés des professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole ; que d'après l'article 144 du même Code, la législation concernant les responsabilités des acci dents du travail est applicable aux ouvriers, employés… occupés dans les exploi tations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les sociétés d'intérêt collectif et les sociétés agricoles diverses»; Cons, […]

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  • Nationalisation·
  • Décret·
  • Régime agricole·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Gaz·
  • Statut·
  • Salaire·
  • Distribution d'énergie

2Conseil d'État, 14 mars 1962, n° 35340
Rejet

[…] l'article 5 de la loi du 6 août 1955; Cons. qu'en vertu de l'article 1024 du Code rural sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles Les salariés des professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole ; que d'après l'article 144 du même Code, la législation concernant les responsabilités des acci dents du travail est applicable aux ouvriers, employés… occupés dans les exploi tations agricoles de quelque nature qu'elles soient ainsi que dans les sociétés d'intérêt collectif et les sociétés agricoles diverses»; Cons, […]

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