Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre Ier : Des travaux entrepris par l'Etat
Article 145 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1958
Entrée en vigueur le 11 octobre 1958
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958
Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par règlement d'administration publique, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les lois et décrets relatifs aux associations syndicales.
Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.
Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.
Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2014, n° 14/00185
Confirmation
[…] — tant fondée sur les dispositions des articles L 213-1 et suivant du code rural que sur celles de l'article 1648 du code civil pour ne pas voir été introduite à bref délai, la preuve étant rapportée que l'EARL Ethève a eu connaissance très rapidement du vice invoqué et les dispositions de l'article 145 n'interrompant la prescription que jusqu'au dépôt du rapport,
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