Article 147 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1807-09-16 art. 2, Loi 1860-07-28 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 21/01297
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime que le bail à long terme est renouvelable par période de 9 ans dans les conditions prévues à l'article L.411-46. Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L.147.

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  • Bail·
  • Congé·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Preneur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Autorisation·
  • Fermages·
  • Demande·
  • Renouvellement
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