Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre Ier : Des travaux entrepris par l'Etat
Article 147 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.
Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 28 avril 2022, n° 21/01297
Infirmation partielle
[…] Il résulte de l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime que le bail à long terme est renouvelable par période de 9 ans dans les conditions prévues à l'article L.411-46. Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L.147.
Lire la suite…- Bail·
- Congé·
- Parcelle·
- Exploitation·
- Preneur·
- Indemnité d 'occupation·
- Autorisation·
- Fermages·
- Demande·
- Renouvellement