Article 151 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1958

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 1958 est l'article : Loi 1950-07-21 art. 23

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 106 JORF 31 décembre 1958 rectificatif 5 février 1959

Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.
Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.
La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 16 juin 2003

L'article L. 1331-4 du code de la santé publique prévoit l'obligation pour les propriétaires d'immeubles de réaliser les ouvrages de raccordement au réseau de collecte situé sur leur propriété, […] elles peuvent utiliser les possibilités offertes par l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi notamment que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, « sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère

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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 novembre 2009, n° 08/01953
Confirmation

[…] au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, aux termes des articles L. 732 ' 56 III et D. 732 ' 151 du code rural, les personnes, dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002, bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, […]

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Cotisations·
  • Exploitation·
  • Pension de retraite·
  • Qualités·
  • Prorata·
  • Principal·
  • Mutualité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Vieillesse

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 janvier 2020, n° 18/14378
Infirmation

[…] Vu l'article R. 151 ' 52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 14 décembre 1973 modifié fixant les modalités de détermination du salaire journalier de base à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories de travailleurs occasionnels victimes d'accident du travail en agriculture et pris en application de l'article 20 du décret numéro 73 ' 598 du 29 juin 1973, abrogé et codifié à l'article R. 751 ' 52 ;

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  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Travail occasionnel·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Mutualité sociale·
  • Travailleur·
  • Arrêt de travail·
  • Appel·
  • Recours
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