Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre Ier : Des travaux entrepris par l'Etat
Article 151-1 du Code rural (ancien)Abrogé
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Version08/03/1963
Entrée en vigueur le 8 mars 1963
Est créé par : Loi 63-233 1963-03-07 art. 5 JORF 8 mars 1963
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
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