Article 154 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1807-09-16 art. 3, art. 4

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.
Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2013, n° 1304636
Rejet

[…] — le projet méconnaît l'article 154 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne et l'article L.111-3 du code rural qui prévoient que les bâtiments d'habitation doivent être construits à une distance de 50 mètres des bâtiments agricoles ; or ils exploitent à une distance inférieure une étable pour bovins et plate forme à fumier ;

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  • Justice administrative·
  • Veuve·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Bâtiment agricole·
  • Bovin·
  • Construction·
  • Urbanisme

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 février 2014, n° 1304635
Non-lieu à statuer

[…] — le projet méconnaît l'article 154 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne et l'article L. 111-3 du code rural qui prévoient que les bâtiments d'habitation doivent être construits à une distance de 50 mètres des bâtiments agricoles ; or, ils exploitent à une distance inférieure une étable pour bovins et une plate forme à fumier ;

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Veuve·
  • Bâtiment·
  • Statuer·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Charges·
  • Fumier

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2014, n° 13BX00924
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités publiques, les établissements publics ou les concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'installation de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales peuvent obtenir l'instauration d'une servitude pour le passage, à demeure, de canalisations souterraines dans les terrains non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ; qu'aux termes de l'article R. 154 de ce code : « La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, […]

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  • Servitude·
  • Parcelle·
  • Assainissement·
  • Enquete publique·
  • Pêche maritime·
  • Habitation·
  • Réseau·
  • Canalisation·
  • Eau usée·
  • Extensions
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