Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.
1. Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 25 mai 2018, n° 2018000816
[…] En effet, l'article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime et Particle 164 du règlement OCM prévoient que les organisations interprofessionnelles reconnues, telle qu'X, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus.
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Pour rejeter le recours, le juge retient que si l'art. 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles fixe des règles précises de détermination de la représentativité des organisations interprofessionnelles, il prévoit que lorsqu'elles ne sont pas en mesure de déterminer la proportion du volume de production de leurs adhérents avec une précision suffisante pour établir avec certitude qu'elle satisfait au critère de proportion du volume de la production prévu par cet article 164 et qu'il existe ainsi des difficultés pratiques […] En France, […]
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