Article 165 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1807-09-16

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle contenant :
1° Le nom des propriétaires ;
2° L'étendue de leur propriété ;
3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;
4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;
5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;
6° Enfin la différence entre les deux estimations.
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2022

Celui-ci est défini aujourd'hui par les articles 152 à 156 du règlement européen dit « OCM unique » du 17 décembre 20133. L'article 152.1 prévoit que les Etats membres 1 « Depuis le groupement de base d'exploitants jusqu'aux sociétés financières nationales interbancaires, l'élément essentiel demeure la discipline collective des agriculteurs et de leurs organisations. », M. […] Les OP reconnues peuvent demander à l'Etat de rendre obligatoires pour les producteurs non-membres, par voie d'extension, des règles ou pratiques qu'elles ont définies (article 164) ainsi que le paiement de contributions financières (article 165). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 2200165

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ». […] L.165 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». […]

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