Article 171 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1807-09-16

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.
A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.
Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions2


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 janvier 1976, n° 86268
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance royale du 31 aout 1843 en vertu de laquelle les travaux de dessechement du marais d'orx ont ete entrepris et executes : « les travaux etant recus definitivement, l'entretien et la garde en seront mis a la charge de tous les proprietaires tant anciens que nouveaux lesquels seront reunis a cet effet en syndicat conformement a l'article 26 de la loi du 16 septembre 1807 » ; […] cons. Que l'article 171 du code rural dispose que l'entretien des ouvrages realises en vue du dessechement des marais est a la charge des proprietaires qui peuvent se grouper a cet effet en association syndicale ; que, par ailleurs, la loi du 21 juin 1865, […]

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  • Marais·
  • Tribunaux administratifs·
  • Association syndicale libre·
  • Décret·
  • Consorts·
  • Conseil d'etat·
  • Entretien·
  • Agriculture·
  • Procès-verbal·
  • Urgence

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 janvier 1976, 86268 86352, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 11-02 En vertu de l'article 171 du Code rural et de l'article 1 er de la loi du 28 juin 1865 modifiée, une association syndicale peut avoir pour objet notamment l'aménagement d'un canal servant d'émissaire aux eaux de drainage d'un marais. [2] Légalité de l'arrêté préfectoral transformant en association syndicale autorisée une association syndicale libre dont l'objet était conforme aux dispositions de l'article 1 er de la loi du 21 juin 1865 modifiée.

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  • Aménagement de l'émissaire des eaux de drainage d'un marais·
  • Occupation temporaire -constatation de l'État des lieux·
  • Objet d'une association syndicale autorisée·
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Associations syndicales·
  • Contributions et taxes·
  • Absence de formalités·
  • Questions communes·
  • Taxes assimilées·
  • Taxes syndicales
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