Article 173 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1807-09-16

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 11 mars 1992, 76052, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les participations mises à la charge de M. Y… au titre des années 1978, 1979 et 1980 par les titres de perception rendus exécutoires par le sous-préfet de Dreux le 10 avril 1980 et le 26 juin 1981 ont pour fondement légal non une « ordonnance royale » du 16 mai 1840, dont ni l'existence ni la portée ne sont établies, mais les articles 173 et 174 précités du code rural et les statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE créé par un arrêté préfectoral du 27 juillet 1967 ;

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  • Budget -répartition des dépenses entre communes intéressées·
  • Intérêts communs a plusieurs communes·
  • Syndicats de communes·
  • Illégalité·
  • Syndicat·
  • Participation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense de fonctionnement·
  • Charges·
  • Eaux
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