Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre II : Des concessions de travaux
Article 173 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.
Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.
Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 11 mars 1992, 76052, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant que les participations mises à la charge de M. Y… au titre des années 1978, 1979 et 1980 par les titres de perception rendus exécutoires par le sous-préfet de Dreux le 10 avril 1980 et le 26 juin 1981 ont pour fondement légal non une « ordonnance royale » du 16 mai 1840, dont ni l'existence ni la portée ne sont établies, mais les articles 173 et 174 précités du code rural et les statuts du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BLAISE créé par un arrêté préfectoral du 27 juillet 1967 ;
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