Article 175 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1963
>
Version05/12/1985
>
Version04/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-02-16

Entrée en vigueur le 8 mars 1963

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général :
1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
4° Dessèchement des marais ;
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.
Lorsque les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mars 1963
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2019

Considérant que les dispositions susvisées ont uniquement pour objet de désigner les autorités habilitées à préparer et à prendre l'arrêté déterminant la nature et l'étendue des travaux à réaliser ainsi que le montant des dépenses et les modalités de prise en charge, d'entretien et d'exploitation des travaux effectués dans les conditions prévues à l'article 175 du code rural ; que ces dispositions, qui ne visent qu'à la répartition entre des autorités de degrés différents, mais relevant toutes du Gouvernement, […]

 Lire la suite…

M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 22 mai 2000

L'article L. 211-7 du code de l'environnement (article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau) a étendu les possibilités d'intervention des collectivités et de leurs groupements notamment à l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin, […] des écosystèmes aquatiques et des zones humaines ainsi qu'aux aménagements hydrauliques concernant la sécurité civile y compris sur le domaine public fluvial. […] Ces nouvelles compétences s'ajoutent à celles qui étaient traditionnellement reconnues aux collectivités locales dans le domaine de l'entretien et de l'aménagement des cours d'eau non domaniaux mentionnées à l'article L. 151-36 du code rural (ancien article 175 du même code). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions42


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 122092, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande de M. et M me X… devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code rural et notamment ses articles 121, 175, 176 et 177 ; Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;

 Lire la suite…
  • Monuments naturels et sites·
  • Monuments et sites·
  • Classement·
  • Cours d'eau·
  • Lit·
  • Décret·
  • Environnement·
  • Servitude·
  • Marais·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 118512, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette disposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment ses articles 175 et 176 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Opérations d'aménagement urbain·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Ouvrage·
  • Syndicat mixte·
  • Aménagement hydraulique·
  • Digue·
  • Participation·
  • Dépense

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1998, 155323, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en second lieu, qu'en statuant au fond sur la requête dont il était saisi et en précisant dans ses motifs que, si la charge de tels travaux incombait légalement, en vertu de l'article 98 du code rural, à chaque riverain, le syndicat mixte pouvait y procéder et, sur le fondement de l'article 175 du code rural alors en vigueur, faire participer aux dépenses « les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt », […]

 Lire la suite…
  • Exploitation agricole·
  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Servitude·
  • Entretien·
  • Conseil municipal·
  • Sociétés civiles·
  • Dépense·
  • Cours d'eau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).