Article 177 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1963

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 mars 1963 est l'article : Loi 1941-02-16

Entrée en vigueur le 8 mars 1963

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919.
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Entrée en vigueur le 8 mars 1963
Sortie de vigueur le 12 novembre 1992

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 mai 1995, 122092, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande de M. et M me X… devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code rural et notamment ses articles 121, 175, 176 et 177 ; Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 60-419 du 25 avril 1960 ;

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  • Monuments naturels et sites·
  • Monuments et sites·
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  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 96-80.841, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 275-1, 275-4 et 275-5 du Code rural, 177 du traité de la Communauté économique européenne, des articles 9, 10 et 36 dudit Traité modifié par le traité de l'Union européenne du 7 février 1992, des articles 1, 3 et 6 de la directive européenne n° 89-662 du 11 décembre 1989, des articles 4 et 5.1.a de la directive européenne n° 90-425 du 26 juin 1990, 6, 11.2.b de la directive européenne n° 90-675 du 10 décembre 1990, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

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  • Contrôle vétérinaire préalable·
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  • Contrôle vétérinaire

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 1 décembre 1976, 91336, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code rural et notamment ses articles 114 a 123 et 175 a 177; vu le code general des impots; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; […]

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  • Impositions locales et taxes assimilées·
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