Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre III : Des travaux entrepris par les départements et les communes ainsi que par leurs groupements et les syndicats mixtes
Article 178 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/03/1963
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Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 26 () JORF 5 décembre 1985
Lorsque le programme des travaux mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
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