Article 184 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1956

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 août 1956 est l'article : Loi 1941-04-17 art. 1, art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Code rural R346-5

Entrée en vigueur le 7 août 1956

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 56-780 1956-08-04 art. 30 I JORF 7 août 1956

Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué.
Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 8.000 F par exploitation.
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Entrée en vigueur le 7 août 1956
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 2004, 04-80.683, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'une part, que, si les dispositions de l'article L. 413-2 du Code de l'environnement imposent à tout établissement de vente de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère d'avoir un responsable ou un délégué de celui-ci titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux, il résulte de l'instruction DNPS 2 n° 93-1 du 26 mars 1993 prise en application de l'article 184 du Code rural dont l'article L. 413-2 du Code de l'environnement reprend les dispositions, qu'il n'est pas exigé une présence continue du titulaire du certificat de capacité mais uniquement une présence régulière de sorte que la Cour, […]

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  • Établissement·
  • Vente d'animaux·
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