Article 186 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 1955 est l'article : Loi 1941-04-17 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Code rural R346-7

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 17 mars 1996

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