Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre IV : Restauration de l'habitat rural / Section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles
Article 186 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/09/1955
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.
Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
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