Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VI : Equipement rural / Chapitre IV : Restauration de l'habitat rural / Section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré
Article 188 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 1966
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret 66-323 1966-05-25 art. 4 JORF 27 mai 1966
Commentaires • 2
En outre, il lui parait indispensable, conformement aux articles 188 et suivants du code rural, que la reprise de terres soit soumise non seulement a une autorisation prealable d'exploiter, mais aussi au controle des structures, en particulier en matiere de cumuls.
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Monsieur J X ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir, ils ont maintenu leurs demandes et sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de 1500 € en faisant valoir que le congé était tardif, que leurs fils satisfaisait à l'ensemble des conditions exigées par la loi du candidat cessionnaire et disposait d'une autorisation administrative d'exploiter définitive et qu'ils étaient preneurs de bonne foi dès lors que l'ancien article 188 du Code Rural ayant été supprimé, […]
Lire la suite…- Preneur·
- Parcelle·
- Congé·
- Bailleur·
- Consorts·
- Épouse·
- Cession·
- Exploitation·
- Récolte·
- Autorisation
Eu égard aux critères limitativement énumérés par l'article 188-5° du Code rural, le préfet ne peut légalement fonder un refus d'autorisation de cumul sur le seul motif que la superficie déjà exploitée par l'intéressé est "très importante".
Lire la suite…- Exploitations agricoles·
- Cumuls d'exploitations·
- Autorisation·
- Agriculture
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1970, 67-13.322, Inédit
Un propriétaire exploitant 9 hectares de terres dans le rayon fixé par arrêté préfectoral pour bénéficier des dispositions de l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, et qui exploite les quelques hectares mis en vente qu'il désire acquérir doit se voir préférer la SAFER et ne peut pas être considéré comme l'acheteur privilégié pouvant primer celle-ci dans l'exercice de son droit de préemption dès lors qu'il exploite dans la même commune 26 autres hectares de terres dont il est propriétaire et qu'ainsi l'acquisition envisagée porterait son exploitation à une superficie supérieure (47 h.) à celle fixée par l'arrêté préfectoral (40 h.) comme surface globale maximum prévue à l'article 188-III du Code rural dans le département de la Mayenne.
Lire la suite…- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
- Condition d'exercice·
- Définition·
- Préemption·
- Droit de préemption·
- Exploitation·
- Bail·
- Acheteur·
- Ferme·
- Branche
Les superficies en cause sont a l'evidence nettement inferieures au seuil necessitant une autorisation au titre de l'article 188 du code rural. […]
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