Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 188-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 41 () JORF 2 août 1984
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 2 () JORF 25 janvier 1990
Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :
1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;
2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;
3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.
II. - Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.
Ce schéma est préparé et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale des structures agricoles et, si plus de la moitié des membres présents ou représentés de cette dernière le demandent, de la commission nationale des structures agricoles.
Commentaires • 2
Il lui rappelle que dans ce cadre a ete instaure un controle des structures dont le fonctionnement est regi par l'article 188-1 du code rural et dont le but est de favoriser cette installation notamment en s'opposant a une concentration excessive des terres entre les mains de quelques exploitants agricoles. Selon certaines informations, il semblerait que ce controle se heurte parfois a divers obstacles.
Lire la suite…Décisions • 142
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, […]
Lire la suite…- Travaux publics·
- Corse·
- Pêche maritime·
- Parcelle·
- Aménagement foncier·
- Commission départementale·
- Agro-alimentaire·
- Forêt·
- Agriculture·
- Exploitation agricole
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 845, alinea 2 et 188-1 du code rural et l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; […]
Lire la suite…- Appréciation à la date pour lequel le congé est donne·
- Annulation posterieure à la date d'effet du congé·
- Bailleur deja exploitant·
- Autorisation prealable·
- Autorisation de cumul·
- Décisions successives·
- Caractère retroactif·
- Cumul d'exploitation·
- Jugements et arrêts·
- Absence de réponse
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 février 1982, 80-16.529, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 188-3, alinea 4, du code rural, ensemble l'article 188-1 du meme code; […]
Lire la suite…- Contrôle administratif total·
- Bailleur déjà exploitant·
- Autorisation préalable·
- Cumul d'exploitations·
- Cumul d'exploitation·
- Bail à ferme·
- Bail rural·
- Nécessité·
- Exploitation·
- Autorisation
Parfois l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à un recours administratif gracieux ou hiérarchique dont elle est saisie et ne répond pas. Ce silence gardé par l'administration fait généralement naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet. Cette attitude a souvent un effet négatif sur l'administré ( ou l'avocat...) qui a l'impression que sa réclamation n'a pas été examinée par le service ou simplement que l'administration le méprise. Cependant, même si le délai de deux mois est expiré, l'administration peut encore prendre une décision …
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