Article 188-2 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
>
Version25/01/1990
>
Version07/07/1992
>
Version13/07/1993

Entrée en vigueur le 7 juillet 1992

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 14 () JORF 7 juillet 1992

I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :
1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles qui ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation qui en résulte au-delà du seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation.
2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du présent code, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun des intéressés.
II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :
a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole.
b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ;
2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimum d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimum d'installation ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.
3° Nonobstant les dispositions du 1° du paragraphe I ci-dessus, les aggrandissements ou reunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieur à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1993, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.
III. - Sont soumise à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :
1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire jusqu'à quatre fois la surface minimum d'installation, lorsque les les biens pour lesquels la déclaration d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou à la suite du règlement de la succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :
a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article ;
b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.
De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis, depuis neuf ans au moins.
En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour constituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.
Pour l'application des présentes dispositions sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.
2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° du II ci-dessus, à condition que :
a) le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;
b) le déclarant se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;
c) la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas les limites fixées par le shéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3120 fois le montant horaire du salaire minimal de croissance ;
3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° du paragraphe I ;
4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;
5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutif au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;
6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux méttait en valeur avant leur mariage ;
7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° du paragraphe II.
Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues au présent article, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées aux paragraphes I et II seront soumises seulement au régime de déclaration.
IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation.
En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 1992
Sortie de vigueur le 13 juillet 1993

Commentaires8


M. Philippe Leroy, du group UMP, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 décembre 2005

Philippe Leroy prie M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : s'agissant des baux ruraux, selon l'article L. 411-15 du code rural, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, ils peuvent être conclus soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. […] Quel que soit le mode de conclusion, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. […]

 Lire la suite…

M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 26 septembre 1996

Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème suivant : l'article 411-5 du code rural relatif au statut du fermage et du métayage stipule en son alinéa 4 : " Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, […]

 Lire la suite…

M. Roger Rigaudière, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 12 mai 1994

La jurisprudence actuelle est tout autre : s'appuyant notamment sur l'article L. 151-10 du code des communes, qui permet l'attribution des biens de section " en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural... et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ", elle interdit la référence à la qualité de résident, car elle ne figure pas dans l'article L. 151-10 du code des communes. […] Réponse. - La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 qui régit les sections de communes a défini dans son article 65 (art. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions183


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1988, 86-16.995, Publié au bulletin
Rejet

[…] que l'usufruitier n'ayant pas le pouvoir de consentir un tel bail et d'assurer ainsi au bénéficiaire de la reprise le moyen de respecter l'exigence légale, la cour d'appel ne pouvait valider le congé litigieux sans violer l'article 845 du Code rural, 2° que n'est pas subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux l'application de l'article 20 de la loi du 1 er août 1984 qui a complété l'article L. 411-59 du Code rural par un troisième alinéa imposant au bénéficiaire de la reprise d'un bien rural loué de justifier qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du même Code ; […]

 Lire la suite…
  • Bailleur usufruitier·
  • Bail à ferme·
  • Usufruitier·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Bailleur·
  • Exercice·
  • Usufruit·
  • Bénéficiaire·
  • Exploitation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 21 mars 1990, 88-19.509, Inédit
Rejet

[…] a) qu'en vertu de l'article 188-2 du Code rural et du décret du 10 juin 1985 auxquels renvoie l'article L. 411-59 du Code rural, le bénéficiaire de la reprise doit justifier à la date de celle-ci, à défaut de la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au BEPA, d'une expérience professionnelle réduite à trois ans pour le titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole, la

 Lire la suite…
  • Moyens financiers pour acquérir le matériel·
  • Absence de justification·
  • Appréciation souveraine·
  • Reprise personnelle·
  • Bail à ferme·
  • Bail rural·
  • Conditions·
  • Bénéficiaire·
  • Diplôme·
  • Exploitation

3Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0702485
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 03-03-02-01 […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.411-15 du code rural : « Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication. (…) Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Jeune agriculteur·
  • Annulation·
  • Candidat·
  • Retrait·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).