Article 188-5 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
>
Version01/01/1990

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 45 () JORF 5 juillet 1980

Modifié par : Loi 68-1245 1968-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1969

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 50 () JORF 5 juillet 1980

L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.
La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret. Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.
Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des structures agricoles est tenue :
- de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;
- de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix ;
- de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le demandeur sur le territoire d'un autre département ;
- de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la législation relative au contrôle des structures ;
- de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il est distinct du demandeur, et au preneur en place.
L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande.
Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant dispensées du ministère d'avocat.
Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ont un caractère suspensif.
L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 2 août 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions297


1Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 28 janvier 1970, 76540, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Eu égard aux critères limitativement énumérés par l'article 188-5° du Code rural, le préfet ne peut légalement fonder un refus d'autorisation de cumul sur le seul motif que la superficie déjà exploitée par l'intéressé est "très importante".

 Lire la suite…
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Autorisation·
  • Agriculture

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 5 novembre 1990, 83890, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le commissaire de la République prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls « en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. […]

 Lire la suite…
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Motifs de la décision·
  • Agriculture·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • République·
  • Région agricole·
  • Conseil d'etat·
  • Structure agricole

3Conseil d'État, 7 /10 ssr, 7 juin 1995, n° 119842
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, chargée de soumettre un avis motivé au représentant de l'Etat dans le département, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Structure agricole·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Exploitation·
  • Demande·
  • Preneur·
  • Autorisation·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).