Article 188-5-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 6 () JORF 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 juin 1998, 149743, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par les époux Y… devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment ses articles 188-2, 188-5-1 et 188-5-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Structure agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exploitation·
  • Commission départementale·
  • Preneur·
  • Conseil d'etat·
  • Jeune agriculteur·
  • Installation

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 12 juin 1998, 146335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 188-5-3 du code rural : « La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée », il ressort des pièces du dossier que M me Y…, preneur en place des terres litigieuses ne les a pas libérées dans des conditions susceptibles d'entraîner, en application de l'article 188-5-3 précité, la péremption de l'autorisation accordée à M me Suzanne X… ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Preneur·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Péremption·
  • Indivision·
  • Date·
  • Soutenir

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 22 mars 1999, 167438, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et notamment ses articles 188-5, 188-5-1 et 188-5-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Exploitation·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Recours hiérarchique
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