Code rural ancien / Livre Ier : Régime du sol / Titre VII : Du contrôle des structures des exploitations agricoles
Article 188-7 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 8 () JORF 2 août 1984
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 8 () JORF 25 janvier 1990
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur.
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise ne demeure un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions des des articles L. 411-1 à L. 415-2 du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 33
En cas d'infraction aux dispositions régissant le cumul ou la réunion d'exploitations agricoles, l'article 188-7 du code rural subordonne la mise en demeure qu'il prévoit à l'avis ou à la proposition préalable de la Commission départementale créée en application de l'article 188-2 du même code. Cet avis ou cette proposition doivent être spécialement émis par ladite Commission en considération des circonstances de la cause. L'absence d 'une telle proposition ou d'un tel avis entâche d'illégalité la mise en demeure et fait disparaître l'un des éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 188-9- 3. du Code précité.
Lire la suite…- Article 188-7 du code rural·
- 7 du code rural·
- Article 188·
- Nécessité d'un avis ou d'une proposition spéciale·
- Cumuls ou réunions d'exploitations·
- Mise en demeure·
- Agriculture·
- Commission départementale·
- Autorisation·
- Avis
La mise en demeure préfectorale prévue par l'article 188-7 du Code rural ne peut enjoindre à la personne qui se trouve dans la situation irrégulière définie par l'article 188-8 du même code que de renoncer à son exploitation agricole. En cas de refus de se conformer à cette mise en demeure, l'infraction sanctionnée par l'article 188-9, 3., du Code rural, se prolonge aussi longtemps que le délinquant persiste dans cette exploitation alors même qu'en renonçant à son activité commerciale, il prétendrait avoir fait cesser la situation irrégulière dans laquelle il s'est mis.
Lire la suite…- Création ou extension d'exploitation·
- Mise en demeure préfectorale·
- Industriel ou commerçant·
- Refus de s'y conformer·
- Exploitation agricole·
- Cumul d'exploitation·
- Agriculture·
- Ferme·
- Commerçant·
- Infraction
3. Conseil d'Etat, du 27 mai 1991, 88463, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que par une décision du 3 septembre 1980, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. X… l'autorisation de cumuler 10 ha 97 a 07 ca de terres situées à Saint-Aignan-sur-Ry et Ry (Seine-Maritime) avec sa propriété d'1 ha 77 a 35 ca à Bourg-Beaudoin (Eure) ; que cette décision, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1982, est devenue définitive à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 19 février 1986 ; qu'en application des dispositions de l'article 188-7 du code rural, le préfet de la Seine-Maritime a, consécutivement à cette dernière décision, adressé le 2 juillet 1986 à M. X… une mise en demeure de cesser au 29 septembre suivant, date de la fin de l'année culturale, le cumul interdit des 10 ha 97 a 07 ca susmentionnés ;
Lire la suite…- Exploitations agricoles·
- Cumuls d'exploitations·
- Cumuls irreguliers·
- Agriculture·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Mise en demeure·
- Précaire·
- Parcelle·
- Interdit
Durant une première période, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les dispositions de l'ancien article 188-9 du code rural, reprises en 1993 au nouvel article L. 331-12, prévoyaient une sanction pénale d'amende à l'encontre de toute personne exploitant des terres sans avoir souscrit une demande d'autorisation d'exploitation lorsqu'elle était requise par la loi. […] L'ancien article 188-7, dont les dispositions avaient été reprises à l'article L.331-12, prévoyait qu'avant toute action pénale, le préfet adressait à l'exploitant une mise en demeure de formuler la demande d'autorisation ou la déclaration préalable omise. […]
Lire la suite…